Qu'est ce que la récidive en droit belge et quelles sont ses conséquences?
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Qu'est ce qu'une récidive ?
La récidive concerne la situation d'une personne qui a commis une nouvelle infraction alors qu'elle a déjà été précédemment condamnée de manière définitive et qui se trouve dans les conditions légales de la récidive.
La récidive légale n'est pas une circonstance aggravante mais bien un état, une circonstance personnelle de la personne poursuivie susceptible d'entrainer une majoration de la peine au delà du maximum prévu par la loi.
Les conditions de la récidive
La récidive implique une condamnation pour des premiers faits ainsi que la commission de nouveaux faits.
- La première condamnation doit être définitive
Le prévenu doit avoir dans son casier judiciaire une condamnation à une peine.
Ce qui exclut le classement sans suite, la médiation pénale, la transaction, la suspension simple du prononcé, la simple déclaration de culpabilité.
Cette condamnation doit être définitive c'est-à-dire non susceptible de recours et la copie du jugement doit être déposée au dossier de la procédure avec la mention coulé en force de chose jugée.
Il peut être tenu compte des condamnations prononcées par un état membre de l'union européenne pour retenir l'état de récidive.
- Une nouvelle infraction doit être commise
Une distinction doit être faite entre récidive générale et spéciale.
La récidive spéciale vise la situation de laquelle la première condamnation et la nouvelle infraction sont des faits identiques.
Quelles sont les conséquences de l'état de récidive
La conséquence première et la plus connue est l'aggravation de la peine.
Il y a lieu de distinguer plusieurs types de récidive :
- La récidive de crime sur crime - Article 54 et 55 du Code pénal:
Cet article prévoit que :" Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle, aura commis un crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans, pourra être condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans.
Si le crime emporte la réclusion de dix ans à quinze ans, le coupable pourra être condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans.
II sera condamné à dix-sept ans au moins de cette peine si le crime emporte la réclusion de quinze ans à vingt ans".
- La récidive de crime sur délit (ou crime correctionnalisé)
Article 55bis du Code pénal:
Afin d'entrer dans ce cas de figure, il faut avoir été condamné initialement à un au moins et la nouvelle infraction (crime non correctionnalisé) doit être commise avant l'expiration d'un délai de 5 ans depuis que le prévenu a subi ou prescrit sa peine.
L'article 55bis du Code pénal prévoit que le prévenu qui est dans ce cas de figure et qui :
"commettra un crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans ou la détention de cinq ans à dix ans, pourra être condamné respectivement à la réclusion de dix ans à quinze ans ou à la détention de dix ans à quinze ans.
Si le crime emporte la réclusion de dix ans à quinze ans ou la détention de dix ans à quinze ans, le coupable pourra être condamné respectivement à la réclusion de quinze ans à vingt ans ou à la détention de quinze ans à vingt ans.
Il sera condamné respectivement à dix-sept ans au moins de réclusion ou à dix-sept ans au moins de détention, si le crime emporte la réclusion de quinze ans à vingt ans ou la détention de quinze ans à vingt ans".
- La récidive de délit (ou crime correctionnalisé) sur crime - Article 56, alinéa 1 du Code pénal:
Lorsqu'une personne condamnée antérieurement à une peine criminelle, aura commis un délit ou un crime correctionnalisé, le double du maximum de la peine prévue pour ce délit pourra être prononcée.
- La récidive de délit (ou crime correctionnalisé) sur délit (ou crime correctionnalisé) - Article 56, alinéa 2 du Code pénal :
En cas de récidive de délit sur délit ayant entrainé une condamnation antérieure à une emprisonnement d'un an au plus (peu importe qu'elle soit prononcée avec ou sans sursis), le double du maximum de la peine prévu pour ce délit pourra être prononcé avant l'expiration d'un délai de cinq depuis que le prévenu a subi ou prescrit sa peine.
Cependant, le doublement de la peine correctionnelle ne pourra pas excéder celle de la réclusion maximale prévue par la loi en cas de récidive de crime sur délit (article 55bis du Code pénal) mais après admission de circonstances atténuantes.
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