La différence entre la suspension simple du prononcé de la condamnation et le sursis en droit belge
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Dans le cas de poursuites devant les Tribunaux en matière pénale, un panel de mesures de faveur peuvent être plaidées comme la suspension ou le sursis.
La suspension simple du prononcé de la condamnation
La suspension est une mise à l'épreuve du condamné. On le condamne mais on ne prononce pas de peines, un délai de mise à l'épreuve est prévue dans le jugement qui prononce la suspension.
L'article du 3 de la loi du 29 juin 1964 prévoit plusieurs conditions d'application :
- elle peut être accordée de l'accord du prévenu, par les juridictions de jugement, à l'exception des cours d'assises,
- elle est accordée en faveur du prévenu qui n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de six mois ,
- lorsque le fait n'est pas punissable d'une peine d'emprisonnement correctionnel supérieure à vingt ans, et qu'il ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à cinq ans.
La suspension peut être assortie de conditions, on par alors de suspension probatoire.
L'avantage est qu'aucune mention de la condamnation n'apparait dans l'extrait du casier judiciaire.
Le sursis à l'exécution des peines
Le sursis est également une mise à l'épreuve du prévenu, mais dans ce cas une peine est prononcée mais on sursoit à son exécution.
Les juridictions de jugement peuvent, lorsqu'elles ne condamnent pas à une ou plusieurs peines principales privatives de liberté supérieures à cinq ans d'emprisonnement, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie des peines principales et accessoires qu'elles prononcent.
Le sursis simple ne peut être ordonné lorsque le condamné a encouru antérieurement une condamnation à un emprisonnement principal de plus de douze mois
Le sursis peut également être probatoire et donc assorti de conditions à respecter. Il peut être sollicité peut importe les antécédents du prévenu.
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